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Regeste

Art. 29 al. 1 et 2, art. 32 al. 2 Cst.; art. 6 par. 1 et 3 CEDH; art. 147 al. 1, art. 157 s., art. 185 CPP. Participation de la défense aux examens ou entretiens effectués par l'expert psychiatre du prévenu dans le cadre d'un mandat d'expertise.
L'audition du prévenu et les déclarations des parties au cours de la procédure pénale visent à satisfaire d'autres exigences légales que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Dans ce cadre, l'expert effectue exclusivement des investigations en lien étroit avec le mandat d'expertise particulier qui lui est donné. L'interrogatoire du prévenu par l'expert tend ainsi spécifiquement à la réalisation des buts de l'expertise. Par conséquent, les autorités pénales ne peuvent pas retenir, notamment à charge, les déclarations du prévenu qu'il a tenues lors d'un entretien avec l'expert de la même manière que celles effectuées au cours de la procédure pénale proprement dite.
Une fois l'expert désigné et son mandat défini de manière conforme à la loi (notamment avec la participation des parties), la défense ne peut plus, jusqu'à la restitution du rapport d'expertise, influencer directement sur les processus d'évaluation mis en oeuvre par l'expert. La défense ne peut ainsi ni "contrôler" immédiatement la méthode utilisée et le déroulement formel de l'examen, ni compléter ou influencer directement l'évaluation par le biais de ses propres questions. Après la restitution du rapport d'expertise, les parties peuvent librement - dans le cadre de leur droit de participer à l'administration des preuves et de se déterminer sur celles-ci - critiquer, le cas échéant, l'approche méthodique suivie ou les conclusions prises par l'expert, respectivement former des réquisitions de preuve ou demander un complément d'expertise. Un droit pour la défense de participer à l'examen psychiatrique proprement dit ne résulte ni de l'art. 147 al. 1 CPP, ni d'autres dispositions légales. Une telle prétention ne découle pas non plus des droits fondamentaux constitutionnels ou de la CEDH (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 32 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 et 3 CEDH, art. 185 CPP, art. 147 al. 1 CPP