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Regeste

Elections cantonales.
1. Qualité pour recourir: des citoyens; des partis et autres groupements politiques. (consid. 1).
2. Délai de recours; point de départ.
a) L'inconstitutionnalité d'une disposition légale cantonale peut encore être soulevée à titre préjudiciel contre une décision d'application, même si la disposition légale litigieuse n'est destinée qu'à préparer l'exécution de la loi et à ne s'appliquer qu'une seule fois (consid. 2a).
b) Cas dans lesquels il n'est pas nécessaire d'attaquer l'acte qui prépare les élections (consid. 2b).
3. Ne commet pas un abus de droit le citoyen qui attaque par la voie du recours de droit public le mode d'élection prévu par une loi, alors qu'il n'a pas mis en mouvement une procédure de referendum contre la loi elle-même (consid. 3a).
4. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, s'agissant de l'interprétation donnée à une disposition constitutionnelle cantonale par la plus haute autorité du canton (consid. 4a).
5. Inconstitutionnalité d'une disposition légale qui charge le Grand Conseil d'élire les magistrats d'un nouveau tribunal, alors que la constitution réserve au peuple l'élection des magistrats judiciaires, saufen cas de vacances entre deux élections générales (consid. 4 c-e).