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Regeste

Art. 213 al. 1 et 2, art. 293 ss, 317 ss LP; art. 40, 44 al. 2, art. 46, 60, 69 al. 2 et 5 aLTVA; concordat par abandon d'actif; régime de la taxe à la valeur ajoutée en procédure concordataire; diminution de la contre-prestation et correction de la déduction de l'impôt préalable; compensation de créances de droit public.
Rapport entre l'aLTVA et la LP. Les décisions relatives à l'imposition du chiffre d'affaire pendant la procédure concordataire relèvent en principe de la compétence des autorités (judiciaires) fiscales (consid. 3).
Lors de l'octroi du sursis concordataire, la déduction de l'impôt préalable doit être réduite dans la mesure où des créances grevées de la taxe à la valeur ajoutée n'ont pas été payées. Au besoin, il appartient à l'Administration fédérale des contributions d'estimer la correction de l'impôt préalable (consid. 4).
Les versements d'acomptes et de dividendes avec lesquels des créances grevées de la taxe à la valeur ajoutée produites dans la procédure concordataire sont payées justifient la déduction de l'impôt préalable. Dans la mesure où la déduction de l'impôt préalable est réduite en raison d'une diminution de la contre-prestation (cf. consid. 4), elle doit être à nouveau corrigée (consid. 5).
La créance relative à la taxe à la valeur ajoutée produite par l'Administration fédérale des contributions dans la procédure concordataire doit être compensée avec le droit à la restitution de l'impôt préalable. L'interdiction de la compensation prévue à l'art. 213 al. 2 ch. 2 LP ne trouve aucune application (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 293 ss, 317 ss LP, art. 213 al. 2 ch. 2 LP