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Regeste

Compensation d'une prétention de droit public de la Confédération avec une créance de droit privé à l'encontre de la Confédération.
1. Ce n'est pas par la voie du recours de droit administratif mais dans une procédure de droit civil qu'il faut déterminer si une créance de droit privé appartenant à un particulier à l'encontre d'une division administrative de la Confédération peut être compensée avec une prétention de droit public d'une autre division administrative contre le même particulier (consid. 1).
2. Les PTT peuvent, en qualité de division administrative de la Confédération, compenser leur dette envers un particulier avec une créance de l'Administration fédérale des contributions contre ce même particulier (consid. 2).
3. L'art. 213 al. 2 LP, en parallèle avec l'art. 316m LP, n'exclut la compensation que pour des créances dont la cause repose sur des faits qui se sont produits après la publication du sursis concordataire (confirmation de jurisprudence; consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 213 al. 2 LP, art. 316m LP