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Regeste

Garantie de rendement des placements d'une fondation de prévoyance en faveur du personnel.
1. Une telle garantie de rendement assumée par la fondatrice à l'égard de la fondation constitue l'affectation d'un patrimoine au but de la fondation; comme telle, elle ne fait pas l'objet d'une promesse de donner sujette à révocation (consid. 3).
2. Lorsque les liquidateurs réengagent le personnel de la Banque en liquidation concordataire en se référant expressément à l'ancien contrat de travail, ils reprennent par là même les obligations de l'employeur découlant de la garantie de rendement. Ces obligations constituent en conséquence des dettes de la masse dès l'octroi du sursis bancaire ou concordataire (consid. 4).
3. Le caractère hasardeux d'un placement immobilier opéré par les organes de la fondation ne libère pas la fondatrice de son obligation relative à la garantie de rendement litigieuse, dès lors que la clause réglementaire qui la prévoit ne comporte aucune réserve sur la qualité des placements auxquels celle-ci s'applique (consid. 5b).
4. La garantie de rendement concernée échappe à la règle de l'art. 21 al. 2 OCB, selon laquelle la débitrice est tenue quitte des intérêts des créances non garanties par gage qui courent durant le sursis concordataire (consid. 5c).

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Referenzen

Artikel: art. 21 al. 2 OCB