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Regeste

Art. 12 al. 1, art. 29 et 93 ch. 2 LCR, art. 57 al. 1 et 4 OCR, art. 22 al. 3, art. 23 al. 1 let. c et art. 24 OAV, art. 85 al. 1 de l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers du 27 août 1969 (OCE).
Même celui qui est autorisé à munir de plaques professionnelles de marchand des véhicules expertisés ou non, en vertu d'un permis de circuler collectif, doit, sauf exceptions bien déterminées, respecter les prescriptions en vigueur sur la construction et l'équipement des véhicules.
N'est considérée comme course d'essai au cours de laquelle, à titre exceptionnel, le véhicule peut ne pas remplir toutes les exigences légales que la course nécessaire pour détecter des défauts ou pour en vérifier l'élimination.

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Referenzen

Artikel: art. 29 et 93 ch. 2 LCR, art. 57 al. 1 et 4 OCR, art. 22 al. 3, art. 23 al. 1 let, art. 24 OAV