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Regeste

Faillite du donneur d'aval.
1. Droits du créancier de la lettre de change dans cette faillite (art. 208, 217 LP; art. 1022 CO). Portée des paiements que le créancier de la lettre de change reçoit d'autres personnes obligées en vertu de la lettre de change avant ou après la production et la collocation de sa créance dans la faillite du donneur d'aval (art. 217 LP). Transfert des droits résultant de la lettre de change à la masse en faillite, à concurrence du dividende qu'elle a payé (art. 1022 al. 3 CO).
2. Contenu de l'état de collocation (art. 244 ss LP, 56 ss OOF). Contestation de l'état de collocation par la voie de l'action en justice ou de la plainte. Le créancier de la lettre de change dont la créance a été admise à l'état de collocation avec une remarque selon laquelle le dividende ne serait payé que sur le solde éventuel de la créance au moment de la conclusion de la procédure de faillite n'a pas à considérer cette mention comme une décision au sens de l'art. 17 LP contre laquelle il devrait porter plainte, sous peine de péremption, dans les dix jours dès la publication officielle du dépôt de l'état de collocation (art. 17 al. 2, 250 al. 1 LP). Il est bien plutôt admis à porter plainte, lorsqu'il a connaissance du dépôt du tableau de distribution (art. 263 LP), pour le motif que la distribution des deniers selon ladite remarque viole les règles déterminantes en la matière (spécialement l'art. 217 LP). Plainte contre le tableau de distribution dressé pour une répartition provisoire (art. 266 LP), qui refuse au créancier de la lettre de change le paiement immédiat du dividende partiel afférent à sa créance admise à l'état de collocation.

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Artikel: art. 208, 217 LP, art. 1022 CO, art. 1022 al. 3 CO, art. 244 ss LP mehr...