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Regeste

Art. 415 et 417 CO. Courtage pour le compte des deux parties, montant de la provision.
1. Le courtier qui agit simultanément pour le compte de l'acheteur et pour celui du vendeur ne contrevient en tout cas pas aux règles de la bonne foi, au sens de l'art. 415 CO, lorsqu'il se borne à indiquer à chacune des parties l'occasion de conclure un contrat avec l'autre (consid. 1).
2. Le courtier n'est tenu de renseigner le mandant sur sa double activité que dans les cas où l'admissibilité de celle-ci est douteuse (consid. 2).
3. L'art. 417 CO étant de droit impératif, il ne peut être renoncé valablement à la réduction d'un salaire excessif (consid. 3a).
4. Pour juger du caractère excessif d'un salaire, il faut additionner les salaires promis au courtier qui a agi pour le compte des deux parties (consid. 3b); la rémunération convenable doit être déterminée selon les mêmes critères que ceux qui auraient été applicables si le courtier n'avait agi que pour une partie (consid. 3c).

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Referenzen

Artikel: Art. 415 et 417 CO, art. 415 CO