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Regeste

Art. 1 let. d, art. 18 al. 1 let. b et al. 3, art. 23, 25 al. 4, art. 26, 29, 30, 31 et 32 de la Convention internationale sur la cybercriminalité (CCC); art. 54, 265 et 273 CPP; art. 14 LSCPT; art. 1 al. 1 let. b et art. 67a EIMP. Collecte transfrontalière de données avec effet rétroactif (avec identification de l'utilisateur) auprès d'un fournisseur d'accès internet étranger ("réseau social" numérique).
Bases légales du droit national et international (consid. 4). La collecte d'"historiques IP" des membres d'un réseau social internet fait partie des communications de données accessoires (consid. 5.1 et 5.2). Principe de la territorialité dans le cadre de la surveillance des services de télécommunication à l'étranger (consid. 5.3). Buts de la Convention sur la cybercriminalité, instrument de collaboration internationale (consid. 5.4-5.6). Il appartient à l'autorité compétente de l'Etat requis de décider si et dans quelle mesure (par rapport à la demande d'entraide) les requêtes des autorités nationales de poursuite pénale tendant à la conservation rapide de données à titre de prévention (art. 29 CCC) doivent être accordées, et si une divulgation rapide du trafic des données collectées sur la base des requêtes préventives (art. 30 CCC) peut s'ensuivre (consid. 5.7). Les conditions de l'art. 32 CCC à une collecte transfrontalière rétroactive des données ne sont en l'espèce pas réunies. Peuvent certes aussi être bénéficiaires d'un consentement à la divulgation de données, au sens de cette disposition, les personnes et entreprises étrangères - en particulier les fournisseurs d'accès à internet - qui se sont réservées dans leurs conditions générales d'utilisation le droit de transmettre les données de leurs clients aux autorités nationales et étrangères de poursuite pénale (consid. 5.9 et 5.10). Il n'y a en l'espèce pas de consentement volontaire de tels ayants droit (consid. 5.11). La collecte de données accessoires litigieuse aux Etats-Unis doit par conséquent être demandée par la voie de l'entraide judiciaire (consid. 5.12). Distinction entre données relatives au trafic (art. 1 let. d CCC, art. 273 CPP) et simples données relatives aux abonnés (art. 18 al. 3 CCC, art. 14 LSCPT) (consid. 6.1 et 6.2). Droit de l'entraide judiciaire lors de la transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations (consid. 6.3). Il ne découle de l'art. 18 al. 1 let. b CCC aucun droit supplémentaire (en sus de l'art. 32 CCC) à la collecte transfrontalière de données relatives aux abonnés (consid. 6.4). Pour les demandes de transfert de données relatives aux abonnés par un fournisseur de services domicilié aux Etats-Unis, est déterminant le droit de l'entraide judiciaire et administrative applicable par les autorités américaines (consid. 6.5).

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Artikel: Art. 1 let, art. 54, 265 et 273 CPP, art. 14 LSCPT, art. 1 al. 1 let. b et art. 67a EIMP