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Regeste

Loi sur la protection des données, art. 28 ss CC; garantie de la protection de la personnalité en cas de publication de données personnelles sur Google Street View.
Compétence du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (consid. 3). Notion de données personnelles en relation avec les images utilisées sur Google Street View (consid. 6.5). Prescriptions de la protection des données pour le traitement de données personnelles (consid. 7). Concrétisation de la protection de la personnalité garantie par l'art. 28 CC par le droit de la protection des données, droit au libre choix quant à l'information et droit à l'image (consid. 8). Prise en considération des principes généraux du droit de la protection des données (consid. 9).
Pesée des intérêts quant à la question de savoir si et dans quelle mesure les méthodes de traitement prises dans leur ensemble sont de nature à léser la personnalité d'un grand nombre d'individus: il est tenu compte du fait qu'au plus 1 % des images insuffisamment anonymisées sont mises en ligne et que des personnes reconnaissables ou des plaques d'immatriculation ne peuvent être floutées manuellement que par la suite, uniquement sur intervention des intéressés (consid. 10.6 et 10.7). Devoir d'exécuter l'anonymisation ultérieure de manière efficace, gratuitement et sans formalités (consid. 10.6.3 et 14.4). Le floutage préalable automatique doit être adapté régulièrement selon l'état de la technique (consid. 10.6.5 et 14.1). A proximité des établissements sensibles (écoles, hôpitaux, maisons de retraite, foyers d'accueil pour femmes, ainsi que les tribunaux et les prisons, etc.), une anonymisation complète des personnes et des signes distinctifs doit être effectuée avant la publication sur internet (consid. 10.6.4 et 14.2). Les images d'espaces privés tels que cours clôturées, jardins etc., à l'abri du regard des passants habituels, ne devraient en principe pas être publiées sans l'accord des intéressés, dans la mesure où les appareils de prise de vue sont situés à plus de 2 m de hauteur; délai transitoire de trois ans au maximum pour la suppression des images déjà mises en lignes qui ne respectent pas ces exigences (consid. 10.7 et 14.3). Devoir d'informer dans les médias sur les possibilités d'opposition en général ainsi que sur les prises de vue et les mises en lignes qui sont prévues (consid. 10.6.3, 11 et 14.4).

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Referenzen

Artikel: art. 28 ss CC