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Regeste

Contestation de l'état des charges d'un immeuble (art. 140 al. 2 LP; art. 39 ORFI); prise en considération d'une cédule hypothécaire (art. 842 CC) cédée au créancier aux fins de garantie (art. 35 al. 2 ORFI).
Lorsque le créancier reçoit une cédule hypothécaire comme propriétaire fiduciaire aux fins de garantie, il y a lieu de distinguer la créance abstraite garantie par le gage immobilier (créance cédulaire) et la créance causale résultant de la relation de base (créance de base). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier ayant pour objet la créance cédulaire, l'office des poursuites doit porter à l'état des charges de l'immeuble concerné le montant effectivement dû en capital et intérêts de la créance de base, si
cette créance est inférieure à celle découlant de la cédule majorée de ses intérêts couverts par le droit de gage au sens de l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC; dans le cas inverse, il y inscrira le montant de la créance cédulaire avec ses intérêts (consid. 3.1-3.3). Les intérêts de la créance cédulaire pris en considération dans l'état des charges peuvent être supérieurs à ceux alloués au stade de la mainlevée d'opposition (consid. 3.4).

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