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Regeste

Art. 4 Cst.; art. 85 lettre a OJ; art. 107 et 108 de la loi vaudoise du 17 novembre 1948 sur l'exercice des droits politiques (LEDP).
1. Délai pendant lequel les autorités sont tenues de soumettre une initiative au vote populaire (consid. 3).
2. Faculté de l'autorité d'opposer un contre-projet à l'initiative, sur le plan général et en droit vaudois (consid. 4a). L'art. 108 LEDP, qui oblige le Conseil d'Etat à soumettre la demande d'initiative au Grand Conseil "le plus tôt possible", l'autorise à prendre le temps d'élaborer le contre-projet qu'il estime devoir opposer à celle-ci (consid. 4b). En l'espèce, l'autorité exécutive n'a pas fait preuve d'une lenteur injustifiée (consid. 5).
3. Le respect des droits politiques des citoyens exige qu'une demande d'initiative soit soumise à la votation populaire dans un délai convenable, qui en sauvegarde l'actualité au moment où le peuple doit se prononcer. A cet égard, il convient de mettre en balance l'intérêt des citoyens à l'observation de ce délai et celui de l'autorité à pouvoir émettre un préavis sous la forme d'un contre-projet (consid. 6).

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Artikel: Art. 4 Cst., art. 85 lettre a OJ