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Regeste

1. Pouvoir d'examen des autorités de surveillance.
La question de savoir si les dettes de la masse sont soumises à un ordre doit être examinée par les autorités de surveillance en matière de poursuite et faillite; mais celles-ci ne sont pas compétentes pour décider si une créance déterminée doit être considérée comme une dette de la masse ou doit être colloquée (consid. 1; confirmation de la jurisprudence).
2. Application par analogie de principes du droit de la faillite au concordat par abandon d'actif (art. 262 al. 1 et 316 al. 2 LP).
Pour résoudre la question de savoir si la créance d'honoraires du commissaire doit (le cas échéant) être placée sur le même rang que les autres dettes de la masse, il faut appliquer par analogie les principes qui régissent le sort des frais de l'administration de la faillite (consid. 2).
3. Prise en considération en dernier lieu des honoraires du commissaire.
Dans la mesure où les honoraires du commissaire doivent absolument être compris dans les dettes de la masse, ils n'y figurent qu'en ultime position (consid. 3).