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Urteilskopf

110 II 268


54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 août 1984 dans la cause Association pour le Nouvel Hôtel... contre B. (recours en réforme)

Regeste

Abgangsentschädigung. Art. 339b und c OR sowie Art. 57 des Landes-Gesamtarbeitsvertrages (L-GAV) des Gastgewerbes.
Arbeitsverhältnisse im Sinne von Art. 339b OR: Umfassen sie auch Arbeit, die der Arbeitnehmer dauerhaft und ununterbrochen im gleichen Unternehmen mit gleichbleibendem oder wechselndem Arbeitgeber geleistet hat, die jedoch auf mehreren unterschiedlichen und einander nachfolgenden Verträgen beruht? Frage offen gelassen, da die Abgangsentschädigung hier so oder anders aufgrund von Art. 57 L-GVA für ein langjähriges Arbeitsverhältnis im gleichen Betrieb geschuldet ist.
Im vorliegenden Fall bestehen keine wichtigen Gründe der Vertragsauflösung, um gemäss Art. 339c OR die Entschädigung herabzusetzen oder wegfallen zu lassen.

Sachverhalt ab Seite 269

BGE 110 II 268 S. 269

A.- Dès août 1959, B., né en 1926, a travaillé en qualité de portier de jour et garçon de cuisine à l'Hôtel A. à Genève. Jusqu'en 1974, ledit hôtel appartenait à dame P. et était exploité par elle. L'immeuble fut alors vendu à une société immobilière, tandis que l'hôtel lui-même passa à une autre société qui en confia le "management" à X. S.A. Il n'y eut pas de changement quant au statut professionnel de B., qui continua à oeuvrer comme portier.
A fin septembre 1982, X. S.A. cessa l'exploitation de l'hôtel. Les actions de la société immobilière et les avoirs de l'Hôtel A. furent vendus à la ville de Genève, qui mit ledit hôtel à disposition de l'Association pour le Nouvel Hôtel... (ci-après: l'Association). Cette dernière, bien qu'exerçant une activité à but social, reprit le
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numéro de téléphone et certains clients de l'ancien hôtel; deux ou trois anciens travailleurs de l'hôtel furent également réengagés.
X. S.A. donna congé à B. pour le 30 septembre 1982, en indiquant comme motif la fermeture de l'Hôtel A. Sur recommandation de X. S.A., B. fut engagé par l'Association par contrat du 1er octobre 1982, pour le même salaire.
Le 28 janvier 1983, l'Association résilia le contrat de travail de B. avec effet au 28 février 1983, s'estimant insatisfaite de ses services. Elle refusa de lui payer une indemnité en raison de longs rapports de service.

B.- B. a assigné l'Association et X. S.A. en paiement solidaire de 10'000 francs.
Par jugement du 25 août 1983, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a pris acte de l'engagement de X. S.A. de payer 2'000 francs, avec intérêt, condamné cette société à payer ladite somme et en outre condamné l'Association à payer au demandeur 8'000 francs, avec intérêt.
Par arrêt du 22 février 1984, la Chambre d'appel des prud'hommes a confirmé ledit jugement.

C.- L'Association exerce un recours en réforme contre l'arrêt cantonal précité. Elle conclut à son annulation et au rejet de la demande.
Les hoirs de B., décédé en cours d'instance, concluent principalement au rejet du recours, subsidiairement à ce que l'Association et X. S.A. soient condamnées solidairement à leur payer 10'000 francs avec intérêt dès le 9 novembre 1982.

Erwägungen

Considérant en droit:

2. a) Selon l'art. 339b CO, si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins cinquante ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail.
La jurisprudence du Tribunal fédéral n'a pas encore indiqué ce que signifie l'expression de "rapports de travail (... qui) prennent fin après vingt ans ou plus" au sens de cette disposition; notamment, elle n'a pas eu l'occasion de préciser si - et le cas échéant quand - il faut y inclure des rapports de travail continus dans la même entreprise ou le même établissement, mais reposant formellement sur des contrats de travail distincts et successifs, soit au service du même employeur, soit au service d'employeurs
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différents, sans qu'il y ait eu reprise des rapports de travail au sens de l'art. 333 CO (cf. en particulier à ce sujet H.-P. TSCHUDI, Probleme bei der Abgangsentschädigung, Wirtschaft und Recht, 1980, p. 237 ss, spécialement pp. 239-241; J.-E. EGLI, L'indemnité de départ dans le contrat de travail, thèse Lausanne 1979, spécialement pp. 70-72; SCHWEINGRUBER, n. 2 ad art. 336b; VISCHER, Traité de droit privé suisse, vol. VII/I, 2, p. 137; G. KOLLER, in Aktuelles Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis, partie 4, chap. 3.9.5; BJM 1974 p. 103, 1975, p. 20; Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1973-1977, Ire partie, p. 304). Toutefois, il n'est pas nécessaire, en l'occurrence, d'examiner plus avant cette question pour les motifs qui seront exposés ci-après.
b) L'art. 339b CO est une disposition relativement impérative, qui peut être modifiée en faveur du travailleur (art. 362 CO). Il est admis par l'autorité cantonale, et incontesté par les parties, que les relations de ces dernières sont régies par la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 14 novembre 1980 (ci-après: CCNT). Point n'est besoin de rechercher si le texte légal de l'art. 339b CO conférerait à lui seul au travailleur qui a travaillé le temps nécessaire dans le même établissement, au service d'employeurs successifs mais sans reprise du même contrat de travail par le nouvel employeur, une indemnité en raison de longs rapports de service, car, dans le cas présent, une telle indemnité trouve en tout cas son fondement dans dans l'art. 57 CCNT. Il est en effet patent que les parties à cette convention collective ont voulu préciser - mieux que ne le fait l'art. 339b CO - les éventualités dans lesquelles était due l'indemnité en raison de longs rapports de service, dans un sens en tout cas aussi favorable au travailleur que le texte légal. Il s'ensuit que le contenu de l'art. 57 CCNT est, à cet égard, déterminant (cf. aussi J.E. EGLI, op.cit., pp. 70/71).

3. L'art. 57 CCNT prévoit notamment ce qui suit:
"1. Si les rapports de travail d'un employé âgé d'au moins 50 ans prennent fin après quinze ans ou plus chez le même employeur ou dans le même établissement, l'employeur verse à l'employé l'indemnité suivante en raison de ses longs rapports de travail:
(...)
après 22 ans de travail 5 mois de salaire brut
(...)
2. Ces prestations doivent être fournies intégralement par l'employeur qui exploite l'établissement au moment où l'employé quitte ce dernier. Il en est de même si le tenancier a changé entre-temps.
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5. L'indemnité peut être réduite ou supprimée par le juge si les rapports de travail ont été résiliés par l'employé sans motifs importants, ou par l'employeur pour des motifs importants, ou si ce dernier risque de se trouver dans une situation financière sans issue du fait du versement de l'indemnité.
6. L'indemnité est due en principe au moment de la fin des rapports de travail.
(...)"
a) Aux termes de la disposition qui précède, l'indemnité à raison de longs rapports de service est due lorsque le travailleur a travaillé le temps nécessaire soit chez le même employeur, soit dans le même établissement. Dans cette seconde éventualité, le texte conventionnel n'exige point que le contrat de travail ait été repris par le nouvel employeur; cela ressort non seulement a contrario de l'art. 57 ch. 1 CCNT, mais aussi implicitement de l'art. 57 ch. 2 CCNT, qui prévoit dans tous les cas que l'indemnité est versée par le dernier employeur. Dans une convention collective destinée à régir les rapports de travail dans les hôtels, restaurants et cafés, "le même établissement" au sens de l'art. 57 ch. 1 CCNT se comprend, en principe, comme étant le même hôtel, restaurant ou café.
En l'espèce, dès lors que l'art. 57 CCNT ne pose pas d'autre condition, il est indifférent pour son application que l'Association recourante n'ait pas repris le contrat de travail conclu par le précédent employeur, que le nouvel employeur n'ait pas repris toute l'entreprise, qu'à l'inverse de l'ancien il n'ait pas de but commercial et qu'il s'adresse en partie à une autre clientèle. En outre, il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué, auxquelles est liée la juridiction de réforme (art. 63 OJ), que B. a travaillé le temps nécessaire dans le même établissement exploité comme hôtel sans discontinuité.
C'est donc avec raison que la cour cantonale lui a alloué l'indemnité prévue par l'art. 57 CCNT, dont le montant n'est, en soi, plus litigieux.
b) La recourante prétend en vain que la résiliation serait due à des motifs importants, au sens de l'art. 57 ch. 5 CCNT. En effet, ce moyen se heurte aux constatations de fait de l'arrêt attaqué, selon lesquelles l'Association recourante n'a pas établi l'importance des manquements qu'elle reproche au travailleur. La recourante n'invoque à cet égard aucune des circonstances exceptionnelles prévues par la loi, dans lesquelles le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter l'état de fait. Au reste, la cause de réduction invoquée est analogue, dans la CCNT, à celle prévue par l'art. 339c al. 3 CO,
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qui parle de résiliation par l'employeur "avec effet immédiat pour de justes motifs". Bien que la loi ne s'y réfère pas expressément, il faut comprendre par là une résiliation pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO (cf. EGLI, op.cit., pp. 101/102; BRÜHWILER, Handkommentar, n. 5-6 ad art. 339c, p. 27; cf. également arrêt non publié G. c. K. du 2 février 1982, consid. 2). Or il ressort des faits eux-mêmes que l'Association a donné congé à B. en respectant un préavis d'un mois et non pas avec effet immédiat.
c) Enfin, la recourante se prévaut également à tort d'un abus de droit (art. 2 CC), pour avoir été soi-disant trompée par X. S.A., au moment où elle prit B. à son service. En effet, selon l'exposé même de la recourante, cette circonstance est totalement étrangère au travailleur et ne saurait être opposée à sa prétention contractuelle.
Cela étant, le recours apparaît mal fondé en tous points et doit, partant, être rejeté.

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Sachverhalt

Erwägungen 2 3

Referenzen

Artikel: Art. 339b und c OR, Art. 339b OR, Art. 339c OR