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Regeste
Ordonnance de séquestre portant sur un immeuble inscrit au Registre foncier comme étant la propriété d'une société immobilière dont le débiteur du créancier séquestrant a acquis le capital-actions. Action en contestation de revendication (art. 109 LP).
1. Le point de savoir si le créancier séquestrant a rendu sa créance suffisamment vraisemblable n'a pas à être discuté dans le procès opposant le tiers revendiquant et le créancier séquestrant (consid. I/1).
2. On ne saurait, par le biais d'une interprétation littérale de l'art. 10 ORI, faire obstacle à la procédure d'exécution forcée quand, selon la loi civile telle que l'interprète la jurisprudence, la dualité juridique de la société et du propriétaire du capital-actions ne doit pas être prise en considération parce qu'il y a abus de droit à l'invoquer (consid. I/2).
3. La preuve que, comme l'allègue le créancier séquestrant, le débiteur était encore propriétaire du capital-actions de la société au moment de l'exécution du séquestre résulte normalement d'un fait négatif, savoir l'absence de cession à un tiers. La société qui soutient que le capital-actions n'appartenait plus alors au débiteur doit donc, en vertu des règles de la bonne foi, participer à la procédure probatoire en apportant la preuve d'une cession (consid. II/2).
4. Motifs particuliers, au sens de la jurisprudence, permettant de dire qu'en l'espèce la société est responsable des dettes de l'actionnaire unique (consid. II/3).
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Referenzen
Artikel: art. 109 LP