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Regeste

Exécution du séquestre (art. 275 LP).
Dans la mesure où elle n'indique pas les noms des tiers auxquels doivent appartenir à titre simplement formel des biens du débiteur, l'ordonnance de séquestre est inexécutable (consid. 2.1-2.2.2). L'office des poursuites n'a pas à faire lui-même des investigations ou exiger des renseignements sur les tiers concernés (consid. 2.2.3). L'autorité fiscale, en tant qu'autorité de séquestre, doit indiquer elle-même dans l'ordonnance de séquestre les noms des tiers qui détiennent à titre simplement formel des biens du débiteur (consid. 2.2.4).

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Referenzen

Artikel: art. 275 LP