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Regeste

Art. 13 al. 1, art. 16 al. 2 let. a, art. 21 O sur l'indication des prix (OIP; RS 942.211), art. 24 LCD; art. 2, art. 4, art. 25 let. a OL, art. 25 LCD.
Annonce dans un journal de la mise aux enchères publiques volontaires de tapis d'Orient, dans laquelle sont indiqués les prix en magasin et les prix de départ des enchères.
1. L'indication dans le journal des prix de départ des enchères ne viole pas l'art. 13 al. 1 OIP, selon lequel, lorsque dans la publicité des prix sont mentionnés, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement (consid. 2a-c). La mise en regard des prix en magasin et des prix de départ des enchères, nettement moins élevés comparativement, constitue un prix comparatif trompeur au regard de l'art. 16 al. 2 let. a OIP (consid. 2d).
2. Il y a liquidation soumise à autorisation lorsque, dans l'annonce de la mise aux enchères publiques volontaires, il est offert aux acheteurs, conformément à l'impression ressentie par le lecteur moyen non prévenu, un avantage temporaire (résultant ici de la comparaison des prix en magasin et des prix de départ des enchères, ainsi que de l'importance de la vente), même si l'importance de cet avantage n'est pas encore déterminée (consid. 5c-d).

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