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Regeste

Art. 73 al. 1 et 4 LPP. Les contestations en matière de prévoyance professionnelle au sens étroit, opposant assurés ou ayants droit à une institution de prévoyance de caractère professionnel enregistrée (provisoirement) relèvent des moyens juridictionnels prévus à l'art. 73 al. 1 et 4 LPP (consid. 1).
Art. 1 ss CO. Prévoyance facultative (non régie par la LPP) des indépendants: Nature juridique et interprétation du contrat de prévoyance (consid. 2). Moment de la conclusion du contrat (consid. 3b).
Art. 4 ss LCA, art. 23 ss CO. Réticence en matière de prévoyance facultative (non régie par la LPP) des indépendants. Pour décider si une réticence a été commise, il faut appliquer, en l'absence de dispositions statutaires ou réglementaires idoines, non pas les règles concernant les vices du consentement (art. 23 ss CO), mais, par analogie, celles des art. 4 ss LCA (consid. 4). Etendue de la déclaration obligatoire (consid. 5a). Le point de savoir s'il y a réticence s'apprécie, sans égard à une éventuelle faute, en fonction de critères objectifs et subjectifs (consid. 5b). Le délai de quatre semaines prévu par l'art. 6 LCA est un délai de péremption; il commence à courir dès que l'institution de prévoyance reçoit des renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude qu'une réticence a été commise (consid. 6a).

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