Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Urteilskopf

113 II 421


74. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 juin 1987 dans la cause B. contre Garage X. S.A. (recours en réforme)

Regeste

Haftung des Garagisten.
1. Rechtsgrundlage für die Haftung des Garagisten bei Diebstahl eines Fahrzeuges, das ihm ein Kunde zur Reparatur anvertraut hat (E. 1 und 2).
2. Beurteilung der Vorkehren die der Garagist getroffen hat, um einem Diebstahl vorzubeugen (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 421

BGE 113 II 421 S. 421

A.- En septembre 1984, B. a confié une voiture de marque "Audi Quattro" au Garage X. S.A., pour réparations.
Dans la nuit du 8 au 9 septembre 1984, un ou des inconnus se sont introduits par effraction dans le garage, y ont dérobé les clés du véhicule et se sont emparés de celui-ci.
L'automobile, qui se trouvait à l'extérieur du garage au moment du vol, a été découverte, gravement endommagée, en Autriche. Son épave a été vendue pour le prix de 5'000 fr.

B.- Invoquant les art. 41 et 97 CO, B. a assigné le Garage X. S.A. en paiement de 37'700 fr., plus intérêts.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 10 février 1987, le Tribunal cantonal du canton du Valais a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.

C.- Contre ce jugement, B. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, au terme duquel il reprend ses précédentes conclusions.
La défenderesse et intimée propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon la jurisprudence et la doctrine, les travaux de réparation constituent un véritable ouvrage, au sens de l'art. 363 CO (ATF 111 II 171 consid. 2 et les auteurs cités). Il en va notamment ainsi lorsqu'ils ont pour objet une voiture (ATF 59 II
BGE 113 II 421 S. 422
64/65). En l'occurrence, les parties étaient donc liées par un contrat d'entreprise. Aussi est-ce à tort que la cour cantonale, suivie en cela par le demandeur, a vu le fondement juridique de la responsabilité de la défenderesse dans les dispositions relatives au contrat de dépôt (art. 472 ss CO). L'arrêt ATF 76 II 154 ss, sur lequel elle a basé son raisonnement analogique, ne repose pas sur le même état de fait que celui de la présente espèce, puisqu'il n'y est pas question de réparations, mais uniquement du remisage d'un véhicule à l'intérieur d'un garage collectif.

2. a) En vertu de l'art. 365 al. 2 CO, l'entrepreneur est tenu d'user de la matière fournie par le maître avec tout le soin voulu et de la restituer. Le texte légal et le système de la loi ne s'opposent point à ce que par "matière fournie" on puisse aussi entendre l'automobile même confiée par le maître à l'entrepreneur pour qu'il la remette en état (ATF 59 II 66 consid. 2 à propos de l'art. 376 CO; GAUTSCHI, n. 5i ad art. 364 et n. 15a ad art. 365; GAUCH, Der Werkvertrag, 3e éd., n. 578).
De la disposition précitée découle en particulier le devoir de l'entrepreneur de prendre toutes les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de sa part pour éviter que la chose qui lui a été confiée ne soit dérobée (GAUCH, ibid.; GAUTSCHI, n. 32 c ad art. 365; BECKER, n. 6 ad art. 365). L'étendue du devoir de diligence incombant à l'entrepreneur se détermine en principe selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent au travailleur (art. 364 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 2 CO). Elle dépend singulièrement des facteurs de risque propres à l'affaire considérée.
b) Avant la livraison, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur l'inexécution des contrats (ATF 111 II 172 et les références). Les art. 97 ss CO régissent ainsi la responsabilité de l'entrepreneur en cas de vol de la chose du maître. A cet égard, la situation de l'entrepreneur ne diffère pas de celle du dépositaire, car, pour l'un et l'autre, l'obligation de rendre se transforme en celle d'indemniser (ATF 97 II 362 No 50). La qualification erronée du contrat en cause, telle qu'elle a été opérée par la cour cantonale, ne tire dès lors pas à conséquence.

3. a) En l'occurrence, le Tribunal cantonal a jugé suffisantes les mesures prises par la défenderesse afin de parer à l'éventualité d'un vol. Il a estimé, en d'autres termes, que l'entrepreneur avait établi qu'aucune faute ne lui était imputable, preuve dont il avait
BGE 113 II 421 S. 423
effectivement la charge (art. 97 al. 1 CO; PEDRAZZINI, in Schweiz. Privatrecht, vol. VII/1, p. 514).
Les premiers juges ont fondé leur opinion sur les circonstances de fait suivantes: les plaques de la voiture avaient été enlevées et les portes du véhicule étaient fermées à clef; la clef du véhicule se trouvait à l'intérieur du bâtiment, lui aussi fermé à clef, en un lieu d'accès facile en cas d'incendie, mais à un endroit d'où elle ne pouvait être vue depuis l'extérieur du garage et auquel il était impossible d'accéder sans effraction.
b) Le demandeur objecte, tout d'abord, qu'étant donné la grande valeur du véhicule, celui-ci aurait dû être remisé à l'intérieur du garage, même en l'absence de directives du client à ce sujet. Force est toutefois de constater que la valeur de la voiture (41'700 fr.), sans être faible, n'excédait pas pour autant les limites au-delà desquelles le fait de laisser le véhicule à l'air libre durant la nuit eût dû apparaître comme la dernière imprudence à tout garagiste raisonnable et diligent. L'expérience enseigne du reste que la pratique critiquée par le demandeur est très répandue dans la branche automobile. Il sied en outre de relever, à la décharge de la défenderesse, que les plaques de contrôle de la voiture avaient été enlevées par elle, ce qui était de nature à compliquer un tant soit peu la tâche du ou des voleurs. Au demeurant, il faut admettre, avec la cour cantonale et contrairement à l'avis du demandeur, que la mesure préconisée par ce dernier n'eût pas suffi à décourager la ou les personnes qui avaient réussi à forcer la porte du garage et qui auraient pu s'emparer sans grandes difficultés du véhicule, même si celui-ci s'était trouvé à l'intérieur du bâtiment.
Quant aux autres mesures suggérées par le demandeur (pose d'un grillage autour du parc à véhicules, retrait de la batterie ou d'une bougie), il n'y a pas lieu de les examiner, du moment que les faits qu'il allègue à leur propos sont nouveaux et, partant, irrecevables dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 lettre c OJ). De toute manière, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en considérant comme suffisantes, dans les circonstances du cas particulier, les seules mesures prises par la défenderesse.
Il faut relever, pour terminer, que le demandeur ne saurait tirer aucun argument de l'arrêt ATF 77 II 58 qu'il invoque dans son recours, l'état de fait de ce précédent n'étant en rien comparable à celui de la cause en litige.
Manifestement mal fondé, le recours ne peut dès lors qu'être rejeté en tant qu'il est recevable.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3

Referenzen

BGE: 111 II 171, 111 II 172, 97 II 362

Artikel: art. 41 et 97 CO, art. 363 CO, art. 472 ss CO, art. 365 al. 2 CO mehr...