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Regeste

Art. 8, 9, 27, 49 al. 1 ainsi que art. 127 al. 2 Cst.; art. 132 al. 3 et art. 142 Cst./SO; loi du 9 juin 1996 sur les auberges et le commerce des boissons alcooliques (loi sur les établissements publics); constitutionnalité d'une taxe de patente d'auberge.
Limite constitutionnelle pour la perception des impôts cantonaux (art. 132 Cst./SO); bases légales des taxes sur les patentes selon l'ancienne et la nouvelle loi sur les établissements publics du canton de Soleure (consid. 2).
Contrôle accessoire des normes dans la procédure de recours de droit public (consid. 3).
La taxe annuelle de patente d'auberge (calculée d'après le chiffre d'affaires) est une contribution mixte qui n'est en rien modifiée par la suppression, à la suite de la révision totale de la loi sur les établissements publics, de la clause du besoin et du certificat de capacité, ainsi que par l'augmentation simultanée de la limite supérieure de l'impôt; cette taxe ne viole ni l'art. 132, ni l'art. 142 Cst./SO (consid. 4).
Le prélèvement de taxes de patentes n'est pas exclu du seul fait que la nouvelle Constitution fédérale ne prévoit plus expressément la possibilité pour les cantons de percevoir des impôts professionnels, comme c'était encore le cas avec l'art. 31 al. 2 aCst. (consid. 5).
En tant qu'impôt professionnel spécial, la taxe de patente litigieuse repose sur des motifs raisonnables et objectifs; elle ne viole pas la liberté économique, ni l'interdiction de l'arbitraire, respectivement l'égalité de traitement, et n'est pas davantage contraire aux principes régissant l'imposition de l'art. 127 al. 2 Cst., dans la mesure où ceux-ci sont applicables aux impôts spéciaux (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 127 al. 2 Cst., art. 132 al. 3 et art. 142 Cst./SO, art. 132 Cst./SO, art. 142 Cst./SO mehr...