Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste a

Art. 34 al. 2 Cst.; taille des circonscriptions électorales lors d'une élection du parlement cantonal selon le système proportionnel.
Les quorums naturels qui dépassent la limite de 10 % sont par principe illicites dans un mode d'élection cantonal à la proportionnelle. Dans l'examen de la question de savoir si un découpage historique du territoire cantonal justifie exceptionnellement une circonscription électorale avec un quorum naturel plus élevé, il faut désormais tenir compte du fait qu'il existe des possibilités de maintenir de petites circonscriptions électorales permettant une protection des minorités, tout en garantissant une représentation relativement fidèle des forces électorales. Si un canton ne fait pas usage de ces possibilités, des circonscriptions électorales manifestement trop petites vu la limite de 10 % du quorum naturel ne sont plus admissibles; peu importe que le découpage des circonscriptions électorales soit justifié par d'importants motifs historiques, fédéralistes, culturels, linguistiques ou religieux (consid. 4).

Regeste b

Art. 34 al. 2 Cst.; mode d'élection à la proportionnelle sur l'ensemble du territoire cantonal.
La Constitution du canton du Valais se distingue par son mode d'élection du Grand Conseil à la proportionnelle. Sa teneur ne s'oppose pas à un mode d'élection qui reflète l'idée du système proportionnel sur tout le territoire cantonal, dès lors que les districts et demi-districts sont maintenus comme circonscriptions électorales. Les autorités cantonales ne peuvent (plus) invoquer le fait que la Constitution cantonale ne prévoit qu'une représentation proportionnelle par districts (consid. 5).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 34 al. 2 Cst.