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Regeste

Art. 2 al. 1, art. 49 al. 2 et art. 66a ainsi qu'art. 66b CP; non-rétroactivité des nouvelles dispositions pénales régissant l'expulsion; récidive; concours rétrospectif en cas d'expulsion.
Le tribunal pénal ne peut prononcer l'expulsion que si l'auteur a commis l'infraction déterminante après l'entrée en vigueur des nouvelles normes sur l'expulsion. La non-rétroactivité prévaut, en principe, aussi pour les mesures (consid. 3.2.2).
Une récidive au sens de l'art. 66b CP est possible dès l'entrée en force du jugement et non seulement pendant mais même après la fin de la durée d'une précédente expulsion (consid. 3.5.1).
Conformément à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien droit, en cas de concours de deux expulsions, ces mesures ne doivent pas être exécutées cumulativement mais suivant le principe de l'absorption (consid. 3.6.1). Le Tribunal fédéral applique, dans le domaine de l'art. 66a CP, les mêmes principes que ceux développés pour l'ancien art. 55 CP (consid. 3.6.2). L'expulsion actuelle doit, en tant qu'institution du droit pénal et conformément à l'intention du législateur, être appréhendée d'abord comme une mesure de sûreté. C'est ainsi la mesure plus que la sanction qui se trouve au premier plan. Il n'y a pas de raison de s'écarter des principes posés dans l' ATF 117 IV 229 en cas de concours entre deux expulsions selon l'ancien droit. Ce n'est donc pas le cumul, mais l'absorption qui s'impose. Au moment du nouveau jugement, l'expulsion de moindre durée est incluse dans la plus longue (consid. 3.7).

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Referenzen

BGE: 117 IV 229

Artikel: art. 66b CP, art. 66a CP, art. 55 CP