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Regeste

Art. 30 al. 3 Cst., art. 6 par. 1 CEDH et art. 14 par. 1 Pacte ONU II; art. 29 al. 2 Cst., art. 99 al. 1 CPP et art. 35 al. 2 let. g de la loi d'introduction du CPP et de la PPMin du canton de Saint-Gall du 3 août 2010 (EG-StPO/SG); art. 13, 16 et 17 Cst.; demande de consultation par les médias du dossier d'une procédure pénale achevée par une décision entrée en force.
Le principe de publicité de la justice et le droit à la transparence consacré dans la loi ne peuvent pas fonder un droit d'accès au dossier d'une procédure pénale terminée par une décision entrée en force (consid. 3.1 et 3.2). Selon le droit cantonal applicable, un tel accès ne peut être accordé que si un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable. En outre, il ne doit pas y avoir d'intérêts publics ou privés prépondérants s'opposant à la consultation (consid. 3.3). L'intérêt digne de protection à la consultation ne saurait se déduire sans autre de la fonction de contrôle reconnue aux médias. La question de savoir s'il existe en l'espèce un tel intérêt est laissée indécise dès lors que les intérêts privés des intimés, ainsi que des intérêts publics au maintien du secret s'opposent à la consultation (consid. 5.3, 5.4 et 6).

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