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Regeste

Art. 10 al. 2, 13, 36 Cst., 8 CEDH, 235, 236 CPP, 74, 84 CP et 89 du règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC); contrôle de la correspondance - reçue et envoyée - d'un prévenu en exécution anticipée de peine et soumis au régime ordinaire de l'exécution.
Pour les personnes détenues en exécution anticipée d'une peine privative de liberté et soumises au régime ordinaire de l'exécution (art. 235 al. 2 et 3, ainsi que l'art. 236 al. 4 CPP), l'ouverture systématique de leur courrier - reçu ou envoyé - et la prise de connaissance de leur contenu (art. 89 al. 3 et 5 RSPC) constituent une ingérence dans leur droit au respect de la confidentialité de leur correspondance.
Cela étant, ces mesures de contrôle, fondées en l'espèce de manière suffisante sur un règlement, tendent avant tout à garantir un intérêt public, à savoir le bon fonctionnement - notamment sur le plan de la sécurité - de l'établissement pénitentiaire, nécessité également reconnue par la CourEDH et par la doctrine majoritaire. Le principe de proportionnalité est également respecté puisque ce contrôle d'ordre général est limité à l'ouverture des courriers ne bénéficiant pas de la protection conférée par l'art. 89 al. 4 RSPC, soit notamment les échanges entre le détenu et un avocat, ainsi que ceux avec les autorités de surveillance ou pénales; cette manière de procéder permet également de traiter de la même manière l'ensemble des détenus; enfin, toute éventuelle censure doit être mentionnée au détenu (art. 89 al. 6 RSPC).
Le contrôle systématique de la correspondance prévu par l'art. 89 al. 3 et 5 RSPC ne viole ainsi pas le droit conventionnel, constitutionnel ou fédéral (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 10 al. 2, 13, 36 Cst., art. 236 al. 4 CPP