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Regeste a

Art. 10 al. 2 let. c et art. 9 al. 1 et 2 LCD; art. 18 et 136 LDIP; qualité pour agir de la Confédération pour la protection de la bonne réputation de la Suisse à l'étranger; applicabilité du droit suisse.
L'art. 10 al. 2 let. c LCD, qui octroie la qualité pour agir à la Confédération, et les dispositions spéciales de la LCD, auxquelles renvoie l'art. 9 LCD, représentent, en cas d'action intentée par la Confédération, une "loi d'application immédiate" au sens de l'art. 18 LDIP qui doit être impérativement appliquée dans l'intérêt public, indépendamment des autres renvois contenus dans les normes spéciales de la LDIP (consid. 5 et 6).

Regeste b

Art. 2 et 3 let. b LCD; entrée sur le marché soumise à l'exigence de clarté; formulaires de contrat trompeurs.
Revêt un caractère déloyal l'utilisation de formulaires de contrat visant l'inscription dans un guide privé des hôtels qui trompent le destinataire, en ce sens que celui-ci accepte, par sa signature, une charge financière considérable et qu'il ne bénéficie pas d'une prestation fournie à titre gratuit (consid. 9).

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