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Regeste

Art. 34 LFINMA; art. 6, art. 7 CEDH; art. 14 al. 3 let. g Pacte ONU II; art. 32 al. 1 Cst. L'ordonnance de publication prononcée en vertu du droit des marchés financiers ne constitue pas une accusation en matière pénale, respectivement une peine au sens des art. 6 et 7 CEDH.
Historique de l'ordonnance de publication dans le domaine du droit des marchés financiers (consid. 2.1 et 2.2). L'ordonnance de publication dans le nouveau droit de l'UE (consid. 2.3). Distinction entre sanctions administratives et sanctions pénales en droit de l'UE, à la lumière des répartitions de compétences entre l'UE et les Etats membres (consid. 2.4). Passage d'une sanction réputationnelle à un instrument de transparence du marché (consid. 3). Mise en oeuvre du droit administratif national au travers de sanctions administratives répressives (consid. 4.2). Distinction entre sanctions administratives répressives et sanctions pénales au moyen des "critères Engel" (consid. 4.3). Présomption d'innocence et nemo-tenetur (consid. 5.1). Existence d'une accusation en matière pénale (art. 6 CEDH), respectivement d'une peine (art. 7 CEDH) en application des "critères Engel" (consid. 5.2). La publication limitée dans le temps d'une décision fondée sur l'art. 34 LFINMA ne remplit aucun des "critères Engel", raison pour laquelle les procédures administratives qui aboutissent au prononcé de telles sanctions ne constituent pas des accusations en matière pénale au sens de l'art. 6 CEDH (consid. 5.3-5.5).

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