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Regeste

Art. 3 let. a, art. 33 LFINMA; art. 29 al. 2 Cst.; art. 35, art. 61 PA; art. 9 al. 2 aOB; art. 6 par. 1 CEDH; art. 14 par. 3 let. g Pacte Onu II. Procédure relative à une interdiction d'exercer dans le domaine des marchés financiers; principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser lui-même.
Une décision prononcée à l'encontre d'une entité assujettie à surveillance n'est pas opposable, en tant que décision préjudicielle entrée en force, à une personne physique qui travaille ou a travaillé pour l'entité assujettie et qui fait, par la suite, l'objet d'une procédure distincte (consid. 2). Exigences quant au degré de motivation en cas d'omissions qui relèvent du droit de la surveillance (consid. 3.1). Les déclarations qu'une personne physique a faites dans le cadre de la procédure dirigée contre l'entité assujettie peuvent être prises en compte dans la procédure visant à prononcer une interdiction d'exercer: le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser lui-même ne s'oppose pas à l'utilisation de ces déclarations, car l'interdiction d'exercer constitue, en ce qui concerne sa nature et sa gravité, une mesure de police économique qui restreint la liberté économique et non pas une sanction pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 3.2-3.4).

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