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Regeste a

Art. 6 par. 1 CEDH, art. 14 Pacte ONU II, art. 30 al. 3 Cst., art. 69 et 70 CPP; principe de publicité de la justice, huis clos partiel, présence de personnes de confiance.
La décision ordonnant le huis clos partiel est une décision d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP. Elle ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral mais doit être attaquée avec la décision finale (confirmation de la jurisprudence; consid. 1.1). Ne viole pas le principe de la publicité de la justice, le prononcé d'un huis clos partiel (en raison de la pandémie de coronavirus) tout en permettant à une vingtaine de journalistes d'assister et, par là, de couvrir intégralement les débats d'apel (consid. 1.2). Il ne saurait être déduit du droit de l'art. 70 al. 2 CPP que le prévenu puisse, indépendamment des circonstances, imposer la présence aux débats de ses personnes de confiance. Ce droit peut, en effet, entrer en collision avec d'autres intérêts. En l'espèce, la pesée des intérêts effectuée par l'autorité cantonale n'est pas critiquable (consid. 1.3).

Regeste b

Art. 13 et 17 CP; état de nécessité, notion de danger imminent, état de nécessité putatif et fait justificatif extra-légal.
Interprétation de la notion de "danger imminent" au sens de l'art. 17 CP. Un "danger imminent" est un péril devant se concrétiser à brève échéance, soit à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur. Ce dernier ne peut, par ailleurs, agir que dans le but de protéger des biens juridiques individuels et non des intérêts collectifs (consid. 2.1-2.5). Etat de nécessité putatif (consid. 2.6) et fait justificatif extra-légal (consid. 2.7) également écartés en l'espèce.

Regeste c

Art. 10 et 11 CEDH, art. 22 Cst.; liberté d'expression et liberté de réunion.
Rappel des principes développés par la jurisprudence de la CourEDH concernant les art. 10 et 11 CEDH. En particulier, l'art. 11 CEDH n'exige pas automatiquement la création d'un droit de pénétrer dans des propriétés privées ni même nécessairement dans l'ensemble des biens appartenant au domaine public pour manifester (consid. 3.1). La liberté de réunion ne comprend pas le droit de se réunir sur le fonds d'un propriétaire privé, sans son consentement (consid. 3.2).

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