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Regeste

Art. 49 al. 1 lett. b et 52 al. 2 AIFD, art. 7 de la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 et art. 41ter al. 5 lett. a Cst.; détermination du capital et du bénéfice revenant à l'établissement stable en Suisse d'une banque française.
Principes et méthodes d'imposition pour la perception de l'impôt fédéral direct auprès de l'établissement en Suisse d'une entreprise étrangère (consid. 1 et 3).
Délimitation entre les constatations de fait et les questions de droit (consid. 2).
N'est pas contraire au droit fédéral la méthode directe de fixation du montant de l'impôt qui consiste à déterminer la part de capital et de rendement de l'établissement stable en Suisse par rapport aux facteurs d'ensemble de l'entreprise étrangère, en prenant, directement et simultanément, les montants résultant de la comptabilité (consid. 4).
C'est le droit étranger - et non le droit suisse - qui détermine les fonds propres d'une banque étrangère en Suisse. Il n'y a donc pas violation du droit fédéral à ne pas comptabiliser le capital propre non productif d'intérêts et les intérêts versés selon les prescriptions minimales et plus restrictives qui valent pour les banques suisses (consid. 5).
Prise en considération, dans la fixation de la part de bénéfice net de l'établissement stable en Suisse, des intérêts sur le capital propre de cet établissement dans la mesure où ils sont comptabilisés à la fois à la charge de l'établissement stable en Suisse et au profit de la maison mère (consid. 6).