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Regeste

Art. 46 al. 2 Cst.; agent immobilier, excédent de dépenses dans le canton du lieu de situation des immeubles.
Lors de la taxation des revenus imposables d'un agent immobilier, le canton de domicile n'est pas tenu de prendre en considération les dépenses excédentaires dans le canton du lieu de situation des immeubles, lorsque cet excédent est dû à des amortissements extraordinairement élevés et fondés sur la pratique commerciale. Ces dépenses excédentaires devront être prises en compte par le canton du lieu de situation de l'immeuble, pour compensation des revenus et des gains immobiliers des périodes fiscales ultérieures.

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Referenzen

Artikel: Art. 46 al. 2 Cst.