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Regeste

Art. 32 al. 1 et 36 al. 2 LCR; vitesse et droit de priorité.
1. Le bénéficiaire de la priorité n'est pas tenu de réduire d'emblée sa vitesse au profit d'un non-bénéficiaire (consid. 1).
2. Lorsque la visibilité est restreinte sur la gauche, il peut et doit pouvoir user de cette priorité en escomptant que le conducteur venant de gauche tiendra compte de cette visibilité restreinte (consid. 2).
3. Il n'est tenu de réduire sa vitesse - permise en soi - que s'il existe certains indices qu'un conducteur qui lui doit la priorité pourrait l'empêcher d'en user (consid. 3).
4. Comportement correct d'un conducteur à un croisement où seule la route de gauche était cachée à sa vue (consid. 4).