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Regeste

Cession d'une créance par l'administration d'une société coopérative après la suspension et la clôture de la faillite de la société.
Effets de l'ouverture de la faillite, ainsi que de la suspension et de la clôture de cette procédure faute d'actifs, sur l'existence et le droit de disposer d'une société coopérative et sur les pouvoirs de ses organes (art. 911 ch. 3, 913 al. 1 en relation avec l'art. 740 al. 5, 939 CO; art. 204 al. 2, 230 et 269 LP; art. 65 et 66 ORC).
Si une société coopérative dissoute par l'ouverture de la faillite n'est pas radiée au registre du commerce après la suspension et la clôture de cette procédure, parce qu'elle possède encore des actifs dont l'office des faillites connaissait l'existence mais qui ne suffisaient pas à son avis à couvrir les frais de la faillite, son administration peut aliéner de gré à gré ces actifs en vue de la liquidation (sous réserve de dispositions contraires des statuts ou de décisions de l'assemblée générale; art. 913 al. 1 en relation avec les art. 740 al. 1 et 743 al. 4 CO). Sa décision ne perd pas sa validité parce qu'elle a agi au nom de la société coopérative, et non pas au nom de cette société "en liquidation" (art. 913 al. 1 en relation avec l'art. 739 al. 1 CO).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 740 al. 5, 939 CO, art. 204 al. 2, 230 et 269 LP, art. 65 et 66 ORC, art. 739 al. 1 CO