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Regeste

Art. 69 al. 2 LPP en relation avec l'art. 45 OPP 2 (dans leur teneur respective en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011); art 44 al. 1 et art. 47 al. 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2013) en relation avec l'art. 65a al. 1 et 5 ainsi que l'art. 71 al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2009); constitution de réserves de fluctuation de valeur dans le cas d'institutions de prévoyance de droit public qui tiennent leur bilan en caisse ouverte et devoir de l'employeur sortant de faire des versements complémentaires en cas de découvert.
La constitution d'une réserve de fluctuation prévue dans le règlement de l'institution de prévoyance d'une collectivité de droit public avec garantie de l'Etat avant l'entrée en vigueur des art. 72a ss LPP le 1 er janvier 2012 en cas de dépassement du taux de couverture cible de moins de 100 % (valeur au-dessous de laquelle les mesures d'assainissement doivent être prises) est conforme à la loi (consid. 4).
La détermination de la part du découvert actuariel que l'employeur sortant doit assumer, sans prise en considération, respectivement sans dissolution de la réserve de fluctuation, sur la base du contrat d'application et du règlement, ne représente pas une inégalité de traitement vis-à-vis des employeurs restants (consid. 5 et 6).

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