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Regeste

Art. 4 Cst., art. 85 let. a OJ, art. 35 al. 3 Cst. Bâle-Campagne, numerus clausus pour l'admission dans une école normale publique d'instituteurs.
1. L'existence d'un droit social à la formation, notamment à une formation du niveau secondaire, ne peut être déduite ni du droit constitutionnel fédéral, ni du droit constitutionnel du canton de Bâle-Campagne (consid. 2a). En revanche, le particulier a le droit, fondé sur l'art. 4 Cst., d'être traité sans inégalité et sans arbitraire pour l'admission dans un établissement public d'instruction.
2. Admissibilité du numerus clausus:
a) Un numerus clausus pour l'admission dans un établissement public d'instruction est compatible avec l'art. 4 Cst. lorsque les motifs de son introduction et la façon de l'appliquer aux cas particuliers sont conformes au droit constitutionnel (consid. 2b).
- Un numerus clausus dont le but est d'organiser la formation en fonction du besoin futur d'instituteurs est en principe compatible avec l'art. 4 Cst. (consid. 2b/aa).
- Il est également compatible avec l'art. 4 Cst. de tenir compte, dans l application du numerus clausus, des capacités du candidat (consid. 2b/bb).
b) Celui qui demande son admission dans un établissement public d'instruction préparant à l'exercice d'une fonction officielle (par ex. à la fonction d'instituteur dans une école publique) ne peut pas invoquer la liberté du commerce et de l'industrie. Ce droit constitutionnel ne garantit la liberté de choix d'une profession que dans les secteurs de l'économie privée (consid. 2c).
3. Admissibilité de la délégation législative.
a) la réserve de la loi et les exigences constitutionnelles relatives à l'admissibilité de la délégation de la compétence législative s'appliquent en principe aussi en matière de prestations étatiques (consid. 3a).
b) La compétence conférée à l'autorité exécutive d'introduire un numerus clausus pour l'admission dans une école normale publique d'instituteurs, en vue d'organiser la formation en fonction du besoin futur d'instituteurs, doit au moins mentionner la nature et le but de cette mesure. L'art. 8 al. 3 de la loi cantonale de Bâle-Campagne sur les établissements délivrant des certificats de maturité ne satisfait pas à ces exigences (consid. 3b).

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Artikel: Art. 4 Cst., art. 85 let. a OJ, art. 35 al. 3 Cst.