Regeste
Art. 22ter Cst. Zone d'édifices publics, intérêt public, art. 21 al. 2 LAT.
1. En cas de modification sensible des circonstances, le propriétaire concerné peut exiger un réexamen de la planification (consid. 1).
2. La disparition de l'intérêt du canton à l'existence d'une zone d'édifices publics ne prive pas celle-ci de sa justification si la commune démontre un intérêt suffisant pour ses propres besoins publics (consid. 2b).
3. Le terrain nécessaire à long terme pour des installations sportives peut être réservé au moyen d'une zone d'édifices publics, conformément aux principes de l'aménagement (consid. 2c). Le besoin doit cependant être suffisamment établi et la réalisation des installations doit être prévue avec une relative certitude (consid. 2d).