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Regeste

Art. 105 et art. 131 al. 1 let. b Cst.; art. 2, art. 23bis et art. 28 Lalc; art. 23 OLalc; art. 4 al. 5, art. 19 et art. 21 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) du 29 novembre 2013 sur les boissons alcooliques; droit de monopole en cas d'importation de boissons alcooliques; notion de "boisson distillée"; conséquences, sous l'angle de la législation sur l'alcool et sur les denrées alimentaires, du traitement thermique du vin au moyen de la concentration par congélation; taux d'imposition applicable.
Imposition de l'importation de deux boissons étrangères, qui contiennent entre autres du vin, lequel a été traité au moyen de la concentration par congélation. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle l'alcool contenu dans ces boissons n'a pas été obtenu uniquement par fermentation, de sorte que de tels produits sont considérés juridiquement comme une "boisson distillée" au sens de l'art. 2 al. 1 Lalc. L'admissibilité de principe de la concentration par congélation sous l'angle de la législation sur les denrées alimentaires n'y change donc rien en l'espèce, car cette procédure n'a ici pas été utilisée uniquement pour la stabilisation microbiologique du vin, mais aussi pour l'enrichissement de la teneur en alcool, et les limites pertinentes n'ont pas été observées (consid. 4).
Inapplicabilité du taux d'imposition réduit de moitié pour les vermouths et les autres vins aromatisés selon l'art. 23bis al. 2 let. c Lalc: à défaut de définition spécifique de la notion de "vermouth" dans la loi sur l'alcool, pour la concrétisation de celle-ci il y a lieu de se référer également aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires. Tant les vins aromatisés au sens de l'art. 21 de l'ordonnance du DFI du 29 novembre 2013 sur les boissons alcooliques que les boissons aromatisées à base de vin au sens de l'art. 19 de ladite ordonnance peuvent être considérés comme des vermouths au sens de l'art. 23bis al. 2 let. c Lalc, pour autant que des substances dérivées des espèces d'artemisia aient été utilisées pour l'aromatisation. Les boissons litigieuses en l'espèce ne peuvent pas être considérées comme des vins aromatisés, car elles possèdent une proportion de vin (non traité) trop faible et une teneur en alcool trop basse. Elles ne remplissent pas non plus les prescriptions relatives aux boissons aromatisées à base de vin, car elles ont été additionnées d'une boisson distillée sous la forme d'un composant alcool spiritueux obtenu par le biais de la concentration par congélation (consid. 5).

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Referenzen

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