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Regeste

Economie laitière; attribution du lait pour la production et la vente du lait pasteurisé.
1. L'Union centrale des producteurs suisses de lait n'est touchée par une décision rendue en procédure de recours par l'Office fédéral de l'agriculture que dans la mesure où elle est chargée de tâches d'administration publique; elle n'a donc pas qualité pour former un recours de droit administratif (consid. 2a). Par contre, en tant que section régionale compétente de l'Union centrale obligée de livrer du lait, l'Association laitière argovienne est touchée dans ses intérêts économiques privés; elle dispose ainsi d'un droit de recours conformément à l'art. 103 lettre a OJ (consid. 2b).
2. Le droit d'être approvisionné en lait au sens de l'art. 4 al. 2 de l'Ordonnance concernant l'utilisation du lait commercial existe pour autant que cette mesure est nécessaire pour le ravitaillement de la zone de distribution affiliée (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 103 lettre a OJ