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Regeste

Procédure. Mesures prises pour la sauvegarde de la monnaie. Recours de droit administratif. Art. 97 ss. OJ.
1. Décision susceptible de recours. Art. 97 OJ, art. 5 PA (consid. 1).
2. La Confédération et le DFF ont-ils qualité pour recourir contre une décision de la BNS?
- Le recours ne saurait se fonder sur l'art. 103 lettre b OJ: la BNS n'est pas une organisation indépendante de l'administration fédérale au sens de l'art. 98 lettre h OJ, mais un établissement autonome de la Confédération au sens de l'art. 98 lettre d OJ (confirmation de la jurisprudence; consid. 3 et 4).
- La Confédération a-t-elle qualité pour recourir dans le cadre de l'art. 103 lettre a OJ? Question résolue négativement en l'espèce (consid. 5).
3. Le Crédit suisse et la Texon sont habilités à recourir (consid. 6 et 7). L'exigence de l'actualité de l'intérêt juridiquement protégé est-elle encore réalisée en ce qui concerne la Texon (art. 103 lettre a OJ)? Question laissée ouverte (consid. 7).
4. Reformatio in pejus (art. 114 al. 1 OJ): conditions (consid. 18).
Prélèvement d'une commission (intérêt négatif) sur les fonds étrangers qui ont afflué. AF urgent du 8 octobre 1971 sur la sauvegarde de la monnaie. O du Conseil fédéral des 20 novembre 1974/22 janvier 1975 instituant des mesures destinées à lutter contre l'afflux de fonds étrangers ("ordonnance"). Commentaires et directives de la BNS des 26 novembre 1974/24 janvier 1975 relatifs à l'ordonnance ("commentaires").
1. Compétence - à raison de la matière et du lieu - de la BNS en ce qui concerne le prélèvement de la commission (consid. 8-10).
- Notion de fonds étrangers au sens de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance (consid. 9b et c).
- Application de l'ordonnance aux établissements régis par la LB (art. 1er de l'ordonnance). Définition de l'appel public pour obtenir des fonds en dépôt (art. 1er LB, art. 3 al. 1 OB). Tant le Crédit suisse que la Texon sont assujettis à l'ordonnance (consid. 9a, 10a-c).
- Rapport avec les dispositions du droit liechtensteinois concernant la sauvegarde de la monnaie (consid. 10e).
2. Constitutionalité et légalité de l'ordonnance (consid. 11).
3. Dans quelle mesure la commission peut-elle être prélevée "a posteriori" (consid. 12-14)?
4. Définition de l'afflux de fonds étrangers selon l'art. 5 de l'ordonnance (consid. 15-17).
- Nature juridique des commentaires (consid. 16a).
- La délimitation de l'afflux opérée au ch. 11 des commentaires excède les compétences de la BNS en matière d'exécution de l'AF et de l'ordonnance, telles qu'elles sont définies par ces textes (consid. 16b-d et 17).

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