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Regeste

Art. 16 al. 2 let. d, art. 166 al. 1 et art. 180 LAgr; art. 16 al. 1 et 3 et art. 18 ss de l'ordonnance sur les AOP et les IGP; art. 1 ss de l'ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP; nature juridique des rapports entre l'organisme intercantonal de certification (OIC) et les producteurs de "Gruyère AOC" soumis à son contrôle; voies de droit contre une sanction prise par l'OIC pour violation du cahier des charges; norme de délégation de la puissance publique.
Critères applicables pour déterminer si une contestation relève du droit privé ou du droit public (rappel de la jurisprudence; consid. 4.1) et examen de ceux-ci au cas particulier:
- les critères de l'intérêt (consid. 4.2), de la fonction (consid. 4.3) et de la subordination (consid. 4.4) n'apparaissent pas décisifs, au regard notamment - s'agissant des deux derniers critères - de la nature de l'activité de certification, qui implique un certain rapport de subordination, et du système d'accréditation mis en place en Suisse, qui n'emporte en lui-même le transfert d'aucune compétence relevant de la puissance publique en vertu de l'art. 35 OAccD (consid. 4.6);
- si ses fromages ne sont pas certifiés, la recourante a l'interdiction de les vendre sous la dénomination "Gruyère"; elle subirait donc une très importante restriction d'accès au marché si l'OIC était (ultérieurement) amenée à lui retirer l'agrément en raison des points de pénalité litigieux; comme une telle restriction découle du droit public, il en va de même de la sanction prononcée (application du critère modal; consid. 4.5 et 4.6).
L'art. 180 LAgr constitue une base légale formelle suffisante pour déléguer à l'OIC les tâches de contrôler les producteurs, de certifier leurs produits et, si nécessaire, de leur infliger des sanctions sous la forme de décisions susceptibles de recours d'après l'art. 166 al. 1 LAgr (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 166 al. 1 et art. 180 LAgr, Art. 16 al. 2 let, art. 35 OAccD, art. 180 LAgr