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Regeste

Art. 2 al. 2, 71 al. 2 CP; lex mitior, prescription (infractions douanières).
La partie d'un délit continu commise sous l'empire de l'ancien droit doit être jugée selon l'ancien droit, sous réserve de l'application de la lex mitior (confirmation de la jurisprudence).
Lorsque le nouveau droit prévoit un délai de prescription plus long, mais qu'il prévoit en outre une prescription absolue, il convient d'appliquer à l'auteur le droit qui lui est le plus favorable dans le cas concret.