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Regeste

Approbation du projet définitif d'amélioration d'un vignoble; qualité pour recourir des organisations nationales de protection de l'environnement en procédure cantonale et fédérale; art. 55 LPE et art. 12 LPN, art. 33 LAT; coordination formelle et matérielle, procédure décisive.
1. Recevabilité du recours de droit administratif; qualité pour recourir du WWF selon l'art. 103 let. a, de même que selon l'art. 103 let. c OJ, en relation avec les art. 55 LPE et 12 LPN (consid. 2).
2. Le droit cantonal doit garantir aux organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir les mêmes droits de partie que le droit fédéral. Dans la procédure cantonale, la qualité pour recourir a été déniée au WWF, en violation des art. 55 LPE et 12 LPN. Les autorités cantonales ont ainsi violé les principes découlant de l'art. 33 al. 2 et 3 LAT (consid. 3).
3. Obligation de coordonner, du point de vue matériel et formel, l'application du droit en particulier en première instance, mais aussi dans la procédure de recours; en ce qui concerne les opérations d'amélioration du vignoble litigieuses, la procédure d'autorisation selon le droit de l'aménagement du territoire doit alors être qualifiée de procédure décisive. Les autorités cantonales ont violé le devoir de coordination. Renvoi de l'affaire au Conseil d'Etat, qui doit examiner dans un prononcé unique, comme première autorité de recours en matière d'aménagement du territoire et, par ailleurs, comme autorité d'approbation ou de décision sur une demande d'autorisation (en ce qui concerne notamment l'application des art. 18 ss LPN et 24 s. de la loi sur la pêche ainsi que la question de la soumission à l'étude de l'impact sur l'environnement), si les conditions pour l'approbation du projet d'amélioration sont remplies. Seule la voie du recours de droit administratif au Tribunal administratif cantonal est ouverte contre ce prononcé (consid. 4).

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Referenzen

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