Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste

Art. 38 al. 2 LBVM, "principe de la spécialité" et principe dit du "bras long"; entraide administrative selon la loi sur les bourses à l'autorité de surveillance norvégienne sur les banques, les assurances et le commerce de valeurs mobilières (Kredittilsynet) concernant un éventuel délit d'initié.
Conditions selon l'art. 38 al. 2 LBVM auxquelles la Commission fédérale des banques peut accorder l'entraide administrative à des autorités étrangères de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières (consid. 3).
Le fait que l'autorité étrangère de surveillance doit, dans certaines circonstances, transmettre des informations à une autorité de poursuite pénale n'exclut pas l'entraide administrative, aussi longtemps que l'on peut se fier au respect du principe de la spécialité et de celui dit du "bras long", ce qui implique au moins des déclarations de "best efforts" dénuées d'ambiguïté (consid. 4 et 6b/cc).
La transmission d'informations reçues dans le cadre de l'entraide administrative aux autorités pénales n'est autorisée qu'en cas de soupçon concrétisé dans le cas particulier. S'il n'existe - hormis des transactions à un moment plus ou moins suspect - aucun autre indice plus spécifique, il y a lieu de n'accorder d'abord, le cas échéant, que l'entraide administrative (consid. 5) et de choisir la procédure à deux étapes avec une nouvelle décision (de transmission) (consid. 6).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 38 al. 2 LBVM