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Regeste

Art. 18, 18a et 24 aLCdF; croisement entre route et voie ferrée, droit applicable aux procédures d'adoption des plans et d'expropriation.
Voie de droit admissible (consid. 1).
Ce sont les art. 18 et 18a aLCdF, dans la version du 8 octobre 1982 (actuellement les art. 18 et 18m LCdF), et non l'art. 24 aLCdF (actuellement l'art. 24 LCdF), qui déterminent si les procédures d'adoption du projet et d'expropriation pour la construction ou la modification d'un croisement de la route et du rail sont régies par le droit fédéral et/ou cantonal (consid. 3).
Selon son importance, le projet de croisement peut également, en tant qu'installation mixte, se voir appliquer exclusivement la procédure fédérale relative aux chemins de fer, ou la procédure cantonale relative aux routes (consid. 4 et 5).

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Referenzen

Artikel: art. 18 et 18m LCdF, art. 24 LCdF