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Regeste

Art. 29 al. 2 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 1 al. 2 let. d et art. 57 PA; art. 96 LRTV; droit d'être entendu en relation avec la réplique, en procédure judiciaire et dans d'autres procédures.
Une obligation générale de procéder à un second échange d'écritures ne découle ni de la PA ni de la LRTV. Dans la mesure où les déterminations de l'instance précédente ou de la partie adverse contiennent de nouveaux éléments qui sont admissibles au plan procédural et matériellement susceptibles d'influer sur le jugement à rendre, un "droit à répliquer" au sens étroit découle directement de l'art. 29 al. 2 Cst. Il s'applique à toutes les procédures judiciaires et administratives. Le "droit de prendre connaissance et de se déterminer sur les allégations des autres participants à la procédure" fondé sur l'art. 6 par. 1 CEDH ne dépend quant à lui pas de la pertinence de l'allégation pour la décision à rendre et concerne toutes les procédures judiciaires, même celles qui n'entrent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2.3). Il ne s'applique en revanche pas aux procédures devant d'autres autorités (consid. 2.5).
L'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2.7 et 2.8).

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