Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste

Art. 50 al. 1 Cst.; art. 3, 65 et 89 Cst./GR; art. 82 let. b, art. 89 al. 1, art. 95, 111 al. 1 LTF.
L'art. 32 de la loi du canton des Grisons du 21 mars 2012 sur les écoles primaires, selon lequel un changement de la langue scolaire du Rumantsch Grischun à un idiome, ou inversement, a un effet pour l'ensemble de la scolarité, ne viole pas l'autonomie communale.
S'il existe une juridiction constitutionnelle cantonale, on peut alors, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. b LTF), demander non seulement l'annulation de la décision de dernière instance cantonale, mais également celle de l'acte normatif cantonal soumis à examen, et la qualité pour agir se détermine selon les principes de la procédure de contrôle abstrait des normes (consid. 1.2.2). Les privés peuvent invoquer l'autonomie communale, dans la mesure où cette garantie peut avoir un effet sur leur situation juridique ou de fait (consid. 1.2.4). Une réglementation cantonale qui n'ouvre de voie de recours tirée de l'autonomie qu'aux communes est contraire au droit fédéral (consid. 5.1).
Cognition du Tribunal fédéral dans les recours pour violation de l'autonomie communale (consid. 5.3 et 5.4).
Les communes du canton des Grisons disposent d'une liberté d'appréciation relativement importante et partant d'autonomie pour déterminer la langue scolaire (consid. 5.5). L'exclusion légale d'un changement de langue pour les enfants déjà scolarisés (consid. 5.6.1) repose sur la disposition constitutionnelle relativisant l'autonomie communale de l'art. 3 al. 3 Cst./GR, selon laquelle la langue scolaire doit être décidée en collaboration avec le canton (consid. 5.6.2 et 5.6.3), et sur la réflexion pédagogique selon laquelle les enfants ne devraient pas être contraints à changer de langue scolaire au cours de la scolarité (consid. 5.6.4-5.6.6). La réglementation objectivement justifiée ne viole pas l'autonomie communale (consid. 5.7).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 50 al. 1 Cst., art. 3, 65 et 89 Cst./GR, art. 95, 111 al. 1 LTF, art. 82 let. b LTF mehr...