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Regeste

Art. 85 let. a OJ; financement d'annonces électorales des partis par la collectivité publique.
1. La garantie du droit fédéral en matière de droits politiques implique notamment que chaque citoyen actif remplissant les conditions reconnues conformes à la Constitution puisse participer à une élection à égalité de chances. Cela signifie qu'il doit pouvoir se décider sur la base d'une opinion formée le plus librement et le plus complètement possible.
Portée des libertés fondamentales d'information et de réunion dans ce processus de décision (consid. 3a); l'activité étatique en tant que support pour la réalisation possible d'un tel objectif (consid. 3a); conditions et exigences constitutionnelles pour une intervention directe ou indirecte de l'Etat dans la campagne qui précède les votations et élections (consid. 3b et c).
2. La publication d'annonces électorales des partis est propre à influencer la formation de l'opinion des électeurs (consid. 3d). La prise en charge par la commune des frais d'annonces constitue une intervention indirecte dans la campagne électorale (consid. 3e). On ne peut la justifier ni en invoquant le besoin de financement des partis et des fractions politiques, ni en se référant à l'idée de concordance ancrée dans le consensus national helvétique (consid. 3f).
3. Sanction: les principes développés à propos des votations valent aussi pour les interventions d'autorités dans la campagne précédant des élections (consid. 4a); dans le cas particulier, il y a lieu d'admettre le recours en raison de la gravité du vice constaté (consid. 4b).

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Artikel: Art. 85 let. a OJ