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Regeste

Art. 7 et 10 LTVA 2009; art. 13 et 21 LTVA 1999; art. 8 al. 1 OTVA 2009; lien de l'activité entrepreneuriale avec le territoire suisse; déclaration d'engagement à l'étranger; évasion fiscale.
Selon l'ancien (LTVA 1999) comme selon le nouveau droit de la TVA (LTVA 2009), l'assujettissement subjectif à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse présuppose que l'activité entrepreneuriale présente un lien de rattachement suffisant avec le territoire suisse (consid. 4-5.1). Si ce lien avec le territoire suisse est créé artificiellement afin de bénéficier de la déduction de l'impôt préalable pour les impôts sur les importations, ce montage peut constituer une évasion fiscale (consid. 5.2-5.4). Si l'AFC ne conteste pas un tel montage lors d'un contrôle, cela ne fonde pas, en soi, un droit à la protection de la bonne foi pour l'avenir (consid. 5.5.1 et 5.5.2). La confirmation de la déclaration d'engagement à l'étranger, que l'AFC n'avait pas délivrée dans le cadre d'une procédure d'autorisation ordonnée par la loi mais uniquement sur la base d'une pratique administrative, ne s'oppose pas non plus à l'hypothèse d'une évasion fiscale (consid. 5.5.3).