Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste

Art. 23 et 24 al. 1 LPP, art. 6 et 49 al. 2 LPP: Evaluation de l'invalidité par les institutions de prévoyance.
- Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d'invalidité est en principe la même que dans l'assurance-invalidité. En matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de prévoyance de définir elles-mêmes la notion d'invalidité; elles ont aussi la possibilité, dans l'assurance obligatoire, d'élargir cette notion, à l'avantage de l'assuré (consid. 2b).
- Si une institution de prévoyance s'en tient à la définition de l'assurance-invalidité, elle est liée par l'évaluation de la commission de l'assurance-invalidité, à moins que cette évaluation n'apparaisse d'emblée insoutenable (consid. 2c).
Art. 84 LAVS en relation avec l'art. 69 LAI, art. 76 RAI: Droit des institutions de prévoyance de recourir contre les décisions des caisses de compensation. Les institutions de prévoyance ont-elles qualité pour former un recours contre les décisions des caisses de compensation et ces décisions doivent-elles leur être communiquées d'office? Question laissée indécise (consid. 3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 23 et 24 al. 1 LPP, art. 6 et 49 al. 2 LPP, Art. 84 LAVS, art. 69 LAI mehr...