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Regeste
Art. 34 al. 3 CPP; fixation ultérieure d'une peine d'ensemble.
L'art. 34 al. 3 CPP garantit l'application effective des dispositions matérielles concernant la fixation d'une peine d'ensemble à l'égard de la personne condamnée (consid. 2.2.1).
La procédure prévue par l'art. 34 al. 3 CPP constitue une procédure "sui generis". Les dispositions relatives à la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP s'appliquent par analogie, dans la mesure où l'art. 34 al. 3 CPP n'en dispose pas autrement (consid. 2.2.2).
L'art. 34 al. 3 CPP ne définit pas comment la peine d'ensemble doit être fixée; la question est exclusivement réglée par les dispositions de droit matériel applicables (art. 46 al. 1, 2e phrase, art. 49, art. 62a al. 2 et art. 89 al. 6 CP ) (consid. 2.2.3).
L'objet de la procédure ultérieure prévue par l'art. 34 al. 3 CPP consiste exclusivement à permettre de pallier l'absence, dans le cadre des précédentes condamnations, de peine d'ensemble fixée en application du principe de l'aggravation. Le juge saisi ultérieurement n'examine ni la conformité au droit des précédentes condamnations, ni le caractère adéquat des peines déjà prononcées (consid. 2.2.4 et 2.2.5).
La forme d'exécution (peine avec sursis, sursis partiel ou ferme) ne joue pas de rôle pour examiner la question de savoir si les peines sont de même genre (consid. 3.1-3.4).
Suivant les circonstances, il incombe au juge d'attirer l'attention du condamné sur l'éventualité d'une modification de la forme d'exécution découlant de la fixation ultérieure d'une peine d'ensemble et de lui ménager la possibilité de retirer sa requête (consid. 3.6).
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Referenzen
Artikel:
Art. 34 al. 3 CPP,
art. 363 ss CPP,
art. 49,