Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste

Exécution du séquestre (art. 274 ss LP).
1. Qualité pour recourir du tiers qui se prétend propriétaire des biens séquestrés et du débiteur frappé de séquestre qui prétend que les biens séquestrés sont propriété du tiers (consid. 3).
2. Le séquestre de biens différents de ceux qui sont indiqués dans l'ordonnance est nul même lorsque le créancier séquestrant consent à faire porter la mesure sur des biens de substitution proposés par le débiteur et par le tiers propriétaire de ces biens (consid. 4).
3. Si le débiteur entend conserver la disposition des biens séquestrés, l'office n'en doit pas moins - sous peine de nullité - exécuter le séquestre et, partant, inviter le débiteur à fournir des sûretés conformément à l'art. 277 LP (consid. 5).
4. Il n'y a pas de risque qu'un séquestre soit exécuté tardivement même quelques mois après que l'ordonnance a été rendue, lorsque celle-ci se fonde sur un acte de défaut de biens (consid. 6).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 274 ss LP, art. 277 LP